J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04094

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Décision no 99-70 du 23 février 1999 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat d'agglomération nouvelle d'Istres, Fos-sur-Mer et Miramas (Bouches-du-Rhône)


NOR : CSAX9901070S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du syndicat d'agglomération nouvelle d'Istres, Fos-sur-Mer et Miramas, appelé ci-dessous le syndicat, en date du 19 décembre 1997 approuvant la convention portant établissement et exploitation d'un réseau câblé par la société Sudcâble Services, appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société révisés au 30 juin 1998 ;
Vu la convention portant établissement et exploitation d'un réseau câblé conclue le 21 janvier 1998 entre les représentants du syndicat et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 12 octobre 1998 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Sudcâble Services est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire du syndicat, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 7) ;
Le programme de La Chaîne Météo (sur le canal 8) ;
Le programme TV 5 (sur le canal 9) ;
Le programme Euronews (sur le canal 10) ;
Le programme France Course/Club télé-achat (sur le canal 11) ;
Le programme AB 1 (sur le canal 12) ;
Le programme Rai Uno (sur le canal 13) ;
Le programme TVEI (sur le canal 14) ;
Le programme RTM (sur le canal 15) ;
Le programme TV 7 (sur le canal 16) ;
Le programme Planète (sur le canal 17) ;
Le programme Canal J (sur le canal 18) ;
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 19) ;
Le programme MCM (sur le canal 20) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 21) ;
Le programme LCI (sur le canal 22) ;
Le programme Voyage (sur le canal 23) ;
Le programme AB Sports (sur le canal 24) ;
Le programme Chasse et Pêche (sur le canal 25) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 26) ;
Le programme Comédie (sur le canal 27) ;
Le programme 13e Rue (sur le canal 28) ;
Le programme Cartoon Network (sur le canal 29) ;
Le programme CNN (sur le canal 30),
ainsi que les services suivants en mode numérique : Game One ; M 6 Music ; MTV ; Ciné cinémas 1, 2, 3 ; XXL ; Cinéstar 1 et 2 ; Cinétoile ; Disney Channel ; Canal Plus ; Canal Plus jaune, bleu et vert ; Kiosque.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord du syndicat.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec le syndicat, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges